T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.58. Un constructeur a droit à un remboursement prévu à l’article 670.56 à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci seulement s’il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour qui correspond à la fin du mois au cours duquel la taxe visée à l’article 670.56 est réputée avoir été payée par celui-ci.
2009, c. 5, a. 672.